Code de la Santé Publique (CSP) Article L4321-8
Les masseurs-kinésithérapeutes diplômés d'État (MKDE) ont perdu le monopole du titre de masseur par transposition d’une directive européennes en droit français – 30 mai 2008. Certaines jurisprudences de la cour de cassation s’étaient appuyées la notion de monopole des MKDE en matière de massage. Il est clair qu’à l’occasion de cette transposition qui harmonise le droit français avec celui des autres membres de l’Union européenne, le législateur ne reconnaît plus un monopole des MKDE pour le titre de masseur ni par conséquent pour l’emploi du mot massage.
1. Ancienne version du 22 juin 2000
Article L4321-8
Seules les personnes munies du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. Nouvelle version à compter du 1er juin 2008
Article L4321-8 Modifié par l’Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 31
Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de masseur kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif.
Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008
Portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
NOR: ECEX0805383R version consolidée au 01 juin 2008
CHAPITRE XXIII :
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE Article 31
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L4321-8
Attention : On ne peut pas en déduire pour autant que les non-MKDE peuvent exercer un massage thérapeutique ou médical, mais l’argument du monopole du titre tombe pour les masseurs de bien-être.